À quelques semaines du concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature (ENM), prévu les 23 et 24 août 2025, des voix s’élèvent pour dénoncer le rejet de plusieurs dossiers sur le fondement de l’âge des candidats, en dépit d’une conformité apparente avec les conditions d’éligibilité fixées par l’administration elle-même. Au cœur de la polémique : l’interprétation de la clause « être âgé de 33 ans au plus à la date du concours ».
En droit administratif, les conditions d’accès à un concours doivent s’interpréter strictement, conformément au principe d’égalité devant la fonction publique. Le libellé « âgé de 33 ans au plus » signifie que le candidat peut être âgé jusqu’à 33 ans inclus, sans avoir atteint 34 ans à la date du concours de la magistrature, dans le cas d’espèce.
En conséquence, un candidat né le 1er janvier 1992 est réputé avoir exactement 33 ans au 23 août 2025. Il n’a pas entamé sa 34e année, et se situe donc pleinement dans la limite fixée. Le rejeter sous prétexte qu’il « a atteint 33 ans » revient à nier la lettre et l’esprit même du critère d’âge tel que formulé.
Malgré cette évidence juridique, plusieurs candidats nés en 1992 affirment avoir vu leur dossier écarté uniquement en raison de leur date de naissance, alors même qu’ils n’avaient pas encore soufflé leur 34e bougie à la date du concours.
Ce traitement administratif pose un grave problème de droit. En rejetant ces candidatures, l’administration semble adopter une interprétation restrictive et erronée du critère d’âge, assimilant « 33 ans au plus » à « moins de 33 ans », ce qui n’est ni juridiquement fondé, ni logiquement soutenable.
Selon la jurisprudence constante en droit administratif, les conditions d’éligibilité aux concours doivent être appliquées avec rigueur et neutralité. Toute interprétation défavorable au candidat doit pouvoir être justifiée par une disposition explicite, non par une approximation ou une logique administrative variable.
En l’espèce, l’exclusion d’un candidat âgé exactement de 33 ans constitue une violation manifeste du principe d’égalité d’accès aux concours publics, garanti par l’article 1er de la Constitution et les normes internationales relatives à la fonction publique.
Face à cette situation, plusieurs options s’offrent aux candidats lésés :
1. Un recours gracieux auprès du ministère de la Justice pour obtenir la réintégration de leur dossier.
2. Un recours hiérarchique ou contentieux devant les juridictions administratives compétentes, pour contester la décision d’exclusion.
3. La sollicitation du médiateur de la République ou des organisations de défense des droits des juristes pour obtenir une réparation.
Il est également légitime de demander au ministère une note explicative précisant l’interprétation officielle du critère d’âge, afin de lever définitivement l’ambiguïté.
La magistrature est un corps de rigueur, de droit et d’exemplarité. Or, elle ne saurait souffrir d’approximations administratives dans le processus de recrutement de ses futurs membres. Ce concours est une porte d’entrée vers l’autorité judiciaire, et la moindre faille dans son organisation jette une ombre sur l’intégrité institutionnelle elle-même.
Ainsi, il est impérieux que l’administration réexamine les dossiers injustement rejetés, et que lumière soit faite sur les méthodes de sélection appliquées. Car nul ne peut être exclu d’un concours public pour avoir respecté scrupuleusement la règle fixée.
Par Darlyck Ornel Angwe journaliste stagiaire


























