Gabon/ USA, le 10 janvier 2026- La question n’est ni anodine ni théorique. Elle s’impose avec une acuité renouvelée dans le tumulte des relations internationales contemporaines : un président en exercice peut-il être traduit devant un tribunal criminel de droit commun ? Le cas de Nicolás Maduro, président du Venezuela, agit ici comme un miroir grossissant des tensions entre la rigueur du droit, la tentation politique et la fragilité de l’ordre juridique international. Lorsqu’émotion et rapports de force s’invitent dans le prétoire, il devient impératif de rappeler ce que dit le droit, rien que le droit.
En droit international public, le chef d’État en exercice bénéficie d’une immunité pénale personnelle complète. Cette immunité interdit toute arrestation, poursuite ou comparution devant une juridiction pénale étrangère tant que l’intéressé est en fonction.
Il ne s’agit ni d’un privilège aristocratique ni d’un bouclier moral. Cette immunité est une construction juridique fonctionnelle, destinée à préserver la souveraineté des États, leur égalité juridique et la continuité de leurs institutions. Elle protège la charge, non la personne. Elle garantit que les différends politiques ne se transforment pas en vendettas judiciaires.
Aussi graves que puissent être les accusations, l’immunité subsiste durant l’exercice du mandat. Elle est temporaire, jamais absolue dans le temps, et disparaît avec la fin des fonctions.
L’impossibilité juridique des poursuites devant un tribunal pénal étranger
Le principe est clair, net et constant :
un tribunal criminel de droit commun d’un État étranger est incompétent pour juger un président en exercice.
Ni l’indignation internationale, ni la gravité alléguée des faits, ni la volonté politique d’un État tiers ne suffisent à balayer une règle solidement ancrée dans le droit international coutumier. La justice ne se rend pas à la force des passions, mais à la discipline des normes.
Cela ne signifie pas l’effacement de toute responsabilité. Cela signifie que le temps judiciaire est suspendu, et non aboli, tant que le mandat court. Le droit international ne consacre pas l’impunité ; il organise la responsabilité.
Les juridictions pénales internationales : une exception strictement encadrée
Une nuance essentielle doit toutefois être apportée. Les juridictions pénales internationales, au premier rang desquelles la Cour pénale internationale (CPI), peuvent connaître des crimes les plus graves — crimes contre l’humanité, crimes de guerre, génocide — y compris lorsque leurs auteurs présumés sont des chefs d’État en exercice.
Mais cette exception est étroite et rigoureusement balisée. Elle suppose :
l’adhésion de l’État concerné au Statut de Rome,
ou une saisine expresse du Conseil de sécurité des Nations unies.
Hors de ce cadre, aucune juridiction nationale ne peut se proclamer juge universel d’un chef d’État encore en fonctions sans rompre l’équilibre fragile du droit international.
Le cas Nicolás Maduro : quand le droit est mis à l’épreuve par la politique
Les poursuites engagées contre Nicolás Maduro devant des tribunaux américains ont mis en lumière une fracture inquiétante. L’argument avancé, l’absence de reconnaissance politique de Maduro comme président légitime, vise à priver celui-ci de l’immunité attachée à la fonction présidentielle.
Cette position est largement contestée. En droit international, l’immunité ne dépend pas exclusivement de la reconnaissance politique d’un État tiers, mais de l’exercice effectif du pouvoir étatique et du contrôle réel des institutions. Faire dépendre l’immunité d’une appréciation politique unilatérale, c’est ouvrir la porte à une justice à géométrie variable, instrumentalisée par les rapports de force.
Juger un président en exercice devant un tribunal pénal étranger de droit commun, dans ces conditions, revient à fragiliser les fondations mêmes de l’ordre juridique international.
Il convient enfin de distinguer clairement les ordres juridiques. À l’intérieur de son propre État, un président peut être mis en cause selon les mécanismes constitutionnels prévus : mise en accusation, destitution, haute juridiction politique, ou poursuites à l’issue du mandat.
Ici, il ne s’agit plus de droit international, mais de souveraineté constitutionnelle interne, relevant du choix institutionnel propre à chaque nation.
En définitive, un président en exercice ne peut, en principe, être jugé par un tribunal criminel de droit commun, et encore moins par une juridiction étrangère.
L’immunité présidentielle demeure une clé de voûte du droit international.
Seules certaines juridictions pénales internationales, dans un cadre strict et précis, peuvent y déroger.
Le cas Maduro révèle moins une avancée juridique qu’une collision frontale entre le droit et la politique internationale.
La lutte contre l’impunité est une exigence légitime. Mais une justice qui s’affranchit du droit cesse d’être justice pour devenir instrument.
Le respect de la légalité n’est pas un obstacle à la vérité ; il en est la condition de crédibilité.
Comme le dit un proverbe de Lambaréné : « Quand on coupe le chemin pour aller plus vite, on finit souvent par se perdre avant d’arriver. »


























