Le mercredi 23 octobre 2024, le ministre de l’Intérieur et la Sécurité, Hermann Immongault, a adressé une note circulaire aux gouverneurs et aux délégués spéciaux. Dans ce document, il a rappelé le « devoir de neutralité » qui incombe à ces derniers dans le cadre de l’organisation du prochain du référendum, sous l’autorité de son ministère.
Selon la loi n⁰019/2024, promulguée le 5 août 2024, et modifiant la loi n⁰7/96 du 12 mars 1996, le ministère de l’Intérieur est désormais responsable de l’organisation des élections politiques. Cela marque un changement important dans la gestion des processus électoraux, renforçant ainsi le rôle de l’administration publique dans la conduite des scrutins.
Dans ce contexte, Hermann Immongault a insisté sur le fait que son département, en tant qu’organisateur du scrutin, doit observer une stricte neutralité. Il précise que « le ministère de l’Intérieur en sa qualité d’organisateur des élections est soumis à un devoir de neutralité » et ne doit en aucun cas s’engager dans la campagne référendaire pour soutenir une position, que ce soit pour le « OUI » ou pour le « NON ». Ce principe vise à garantir une transparence totale et à éviter tout biais susceptible d’entacher le processus démocratique.
Le ministre a mis en garde contre toute violation de cette obligation, rappelant que les contrevenants s’exposent aux sanctions prévues par la législation en vigueur. Cette mise en garde est une façon de souligner l’importance cruciale de la responsabilité des autorités locales dans le maintien de l’équité lors de ce référendum.
Enfin, Hermann Immongault a conclu en réaffirmant son engagement pour une stricte observation des recommandations émises dans sa note, rappelant ainsi que l’intégrité du processus du prochain référendum dépendra en grande partie du respect du devoir neutralité des organisateurs.
Par cette démarche de rappel aux gouverneurs et aux délégués spéciaux, le ministre entend réaffirmer la place de l’administration dans le respect des principes démocratiques en République gabonaise.


























