La réussite d’une transition réside dans l’élimination des aspérités de l’ordre ancien mais surtout dans le respect des nouvelles lois transitoires. Bien hélas, après l’euphorie du coup de liberté du 30 août 2023 et l’annonce des premières mesures sociales, le ciel de la joie commence à s’assombrir avec les nuages du questionnement. Le questionnement sur le choix de certains hommes et femmes devant conduire la transition mais surtout le questionnement sur la conformité et le respect de certaines lois établies.
De prime abord, l’Article 36 de la Charte de la Transition trace le chemin : « Les pouvoirs et prérogatives du Président de la Transition sont définis dans la présente Charte et la Constitution du 26 mars 1991.»* Autrement dit, les références sont formellement clarifiées : La Charte de la Transition du 02 septembre 2023 et la Constitution du 26 mars 1991 et rien d’autre. Cependant, à la lecture de ces deux documents, il se dégage quelques contrariétés.
En effet, si l’on tient compte du parallélisme des serments, on trouve quelques incongruités curieuses. Pendant que le Président de la Transition : « jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Charte de la Transition et la Loi… » (Article 39 de la Charte de la Transition), le Vice-président et les membres du Gouvernement de la Transition jurent : « …de respecter la Constitution et l’Etat de droit… » (Article 14c (Loi n°1/97 du 22 avril 1997) et Article 15 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018) .Il y a donc lieu de se demander si les entités du Pouvoir Exécutif jouent dans le même domaine de définition.
Sur la même lancée en outre, dans la Constitution du 26 mars 1991, il n’est nullement fait mention de la présence d’un Vice-Président. La Charte de la Transition par contre précise les termes de ce personnage inutile. Sauf que dans cette Charte, le serment du Vice-président ne figure nulle part. Notre question est dès lors pure : d’où les autorités de la transition ont-ils tiré ce serment ? Tout simplement dans l’Article 14c (Loi n°1/97 du 22 avril 1997). Ce qui malheureusement n’a point de lien avec la Constitution du 26 mars 1991. Il en est de même avec le serment des membres du Gouvernement qui n’existe ni dans la Charte de la Transition, ni dans la Constitution du 26 mars 1991 mais est disposé dans l’Article 15 (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018).
Enfin, dans la Constitution du 26 mars 1991, l’Article 29 dispose clairement le rôle et les missions dévolus au Premier Ministre. Or dans la Charte de la Transition, l’’Article 43 parle d’un Gouvernement sans la présence d’un Premier Ministre. C’est l’Article 50 qui chuchote sa tâche. Mieux, pour trancher, l’Article 61 de la Charte dispose que : « En cas de contrariété entre la Charte de la Transition et la Constitution du 26 mars 1991, les dispositions de la présente Charte s’appliquent. La Cour Constitutionnelle de la Transition statue en cas de litige.». Ainsi écrit, constatant la supériorité de la Charte de la Transition sur la Constitution du 26 mars 1991, nous sommes en droit d’admettre que l’actuel Premier Ministre n’a aucune autorité devant les autres membres du gouvernement, n’a aucun pouvoir de nomination ni d’existence protocolaire et ne joue aucun rôle à part présenter la feuille de route de la Transition devant le Parlement de la Transition (Article 50 de la Charte de la Transition).
Au rebours de tout ce qui précède, il est certes vrai que notre maîtrise de la terminologie juridique et nos connaissances en Droit Constitutionnel sont floues, il est tout de même urgent que les éminents Juristes de la Transition recadrent avec précision certains articles de la Charte afin d’éviter les illogismes juridiques qui nous ont dirigés pendant cinquante-six ans.
Peuple Gabonais, c’est enfin notre essor vers la félicité.
Honneur et Fidélité à la Patrie.
Youmou Potta.


























