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Argent de GNN : la violation du droit par des agents de l’État méconnaissant la bonne application des textes douaniers en vigueur

Rédaction GMI par Rédaction GMI
19 septembre 2022
dans Éditorial
0
GNN arrêté abusivement suite à une violation du droit douanier en vigueur

GNN arrêté abusivement suite à une violation du droit douanier en vigueur @Gabonmailinfos

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L’ancien président de l’Assemblée Nationale (PAN), par ailleurs président du parti politique Les Démocrates (Opposition), Guy Ndzouba Ndama (GNN) a été arrêté, le samedi 17 septembre 2022, à la frontière du Gabon avec le Congo-Brazzaville, au niveau du village kabala. Au regard des faits et des normes juridiques, en vigueur au Gabon et dans la zone CEMAC, il y a manifestement de nombreux abus et violations de la loi par ceux qui sont censés la connaître et en faire une bonne application.

Lire aussi : L’argent de Nzouba Ndama confisqué et versé au trésor

En effet, on est passé très rapidement d’une affaire douanière à une affaire politico-judiciaire, sans respect des textes. Le modus operandi utilisé pourrait normalement porter préjudice à l’État. Que dire, à propos de l’arrestation de l’Ancien PAN, de sa garde à vue et de la confiscation des billets de banque trouvés en sa possession, sans déclaration ?

A ce sujet, il y a beaucoup à dire.
Sur les faits, il faut noter que la libre circulation des personnes et des biens, dans la zone CEMAC, d’une frontière à une autre, autorise GNN à circuler avec autant de billets de banque en monnaie CFA. Les récriminations du ministère public, en invoquant, sont inappropriées.

En effet, la qualification des infractions reprochées à GNN ne correspond pas à une bonne application de la loi. Car, le Règlement N°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018, portant règlementation des changes dans la CEMAC, est inopérant, du fait que l’Ancien PAN ne s’est pas trouvé être un voyageur qui a franchi les frontières de la zone CEMAC. Les exigences y relatives, notamment les limitations, les contrôles et les déclarations, dont parlent les articles 76, 77, 78, 79 et 80 du règlement ci-avant mentionné, ne peuvent donc pas lui être appliquées.

De même, les dispositions des articles 56 à 63, du Règlement n°02/00/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 portant harmonisation de la réglementation des changes dans les Etats de la CEMAC, sur lesquels se fondent les poursuites du ministère public, ne peuvent être opposables à Guy Nzouba Ndama. Pour des raisons simples : ce texte et toutes les autres normes rapportant à son objet ont été abrogés par l’article 194 du Règlement N°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018, portant règlementation des changes dans la CEMAC.

De tout ce qui précède, il est évident que l’argument que les pouvoirs publics ont présenté à l’opinion est faux et inopérant. Sur cette base réglementaire, GNN n’a donc pas à être inculpé ou détenu et son argent n’a pas à être confisqué.

En somme, sur la base des éléments de droit allégés par le Ministère public, GNN doit purement et simplement être relaxé et son argent doit lui être rendu.

S’il faut lui reprocher quelque chose, ce n’est pas sur cette base légale. Il faut trouver autre chose. Car, la faute qu’il a commise est liée à la non-justification des marchandises en libre circulation en zone CEMAC. Le traitement d’une telle faute est fréquent et habituel, dans l’application de la procédure douanière. Il faut ici préciser, en la matière, qu’il s’agit d’une affaire qui n’implique souvent ni les forces de sécurité et de défense, ni le parquet, sauf dans les cas où les services des douanes ont besoin qu’il leur soit prêté main forte. Il ne s’agit même pas d’un délit douanier, pour que le Procureur de la République s’en saisisse.

Dans le cas de l’affaire GNN, il s’agit de la détention d’une marchandise communautaire, en l’occurrence des billets de banque, qui sont en libre circulation de la République du Congo-Brazzaville vers le Gabon. Dans ce cas, comme l’exige le code des douanes CEMAC, lesdites marchandises, en passant la frontière d’un pays communautaire à un autre, doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire, via la présentation des justificatifs qui précisent qui en est le propriétaire et les preuves de la légalité de leur détention et de leur circulation.

Il ne faut pas confondre cette déclaration de celle qui est mentionnée à l’article 110 du Code des douanes CEMAC.

En effet, la déclaration dont parle l’article 110 ci-avant concerne une importation qui introduit, sur le territoire douanier CEMAC, des marchandises venues d’un autre territoire douanier.

Il ne s’agit donc pas d’une importation sans déclaration, au sens douanier de l’expression consacrée.

A considérer même qu’il s’agissait d’une importation sans déclaration, contrairement aux exigences de l’article 110 du Code des douanes CEMAC, il faut quand même préciser que les marchandises (Billets de banque, classés sous position tarifaire 49.07.00.30, ici les billets de FCFA de la CEMAC) importées ainsi ne sont ni prohibées, ni sujets à taxation, ni soumises à restrictions, ni soumises à conditions, au regard de la réglementation en vigueur, en rapport avec la libre circulation des personnes et des biens dans la zone CEMAC.

De plus, il n’y a ni taxes/droits compromis, ni tentative de bénéficier d’un quelconque avantage douanier.

Par conséquent, GNN, à son arrivée à la frontière, aurait dû simplement faire une déclaration verbale de ladite importation, pour des besoins d’informations et des statistiques douanières. Il ne l’a pas fait ou, du moins, il a fait une fausse déclaration, puisqu’il a dit qu’il s’agit des affaires personnelles…Mais, cela ne constitue pas un délit douanier, au sens des articles 403 à 408 du Code des douanes CEMAC, pour solliciter le Procureur de la République comme le requiert l’article 307 du même code, car en vérité, il n’y a aucun délit de contrebande.

Toutefois, en matière douanière, dans ce cas de figure, le traitement réservé à la personne fautive n’est pas la publication médiatique à laquelle nous avons eu droit. Bien au contraire, l’article 69 du code des douanes stipule que  »Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées, à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions, à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des douanes ou à intervenir dans l’application de la législation des douanes. »

En outre, dans le code douanier CEMAC ou la réglementation y relative, il n’est nullement prévu qu’un traitement humiliant ou dégradant doit être infligé à une personne qui fait une importation sans déclaration.

Dans le cas de l’affaire Nzouba, il serait plutôt indiqué l’ouverture d’une transaction douanière et non d’un contentieux douanier, puisque le fautif a tout intérêt à accepter une transaction qui arrange les deux parties.

A cet effet, la procédure douanière exige qu’il y ait saisie, par les services douaniers, des billets de banque et du moyen de transport, comme étant désormais une marchandise sous douane qui attend qu’on lui assigne un régime définitif. Les personnes mises en cause et impliquées dans cette non-déclaration peuvent être gardées à vue, si la situation l’exige mais, en aucun cas, jusqu’à épuisement total de la procédure douanière, les services douaniers ne peuvent être supplantés par d’autres administrations de l’État, même si elles lui prêtent une main forte (article 62, alinéa 2 et article 298 du Code des douanes CEMAC).

Cependant, avant que les marchandises ne soient considérées comme étant définitivement abandonnées à l’État, le même Code des douanes (article 111), complété par la réglementation douanière, accorde à ces personnes un délai, variant entre 3 et 11 jours francs, pour apporter tous les éléments justificatifs qui sont requis à la déclaration en détail, en vue d’exécution une mise à la consommation, après liquidation de l’amende liée à l’infraction d’importance sans déclaration, suite à une simple transaction douanière qui doit se limiter à une amende plafonnée à 50 % de la valeur des billets de banque confisqués, conformément à l’esprit de l’article 176 du Règlement N°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018.

Dans le cas où le délai ci-dessus évoqué expire, les marchandises sont transférées au dépôt douane, en attendant une éventuelle déclaration, durant au moins 90 jours, seuil minimum du temps prévu pour le séjour dans les dépôts douaniers au Gabon. Ce n’est qu’après ce temps que les billets de banque peuvent être considérés comme étant abandonnés à l’État gabonais qui se réservera le droit d’en faire un bon usage.

Dans le cas où, dans les délais légaux, GNN déclare à la douane et lui justifie que les billets de banque par lui importés, sans déclaration, sont sa propriété et qu’il les a obtenus par un moyen légal (y compris par donation), il doit lui être restitué une partie de son argent, au terme de la transaction douanière, après déduction de l’amende infligée par l’administration des douanes, qui peut impliquer le ministre de tutelle.

En définitive, le zèle observé, par certains agents de l’État qui traitent ce dossier, n’est pas de nature à crédibiliser la justice gabonaise. Au contraire, les actes des agents de l’État ont montré à suffisance que Monsieur Nzouba Ndama n’a pas été traité comme le veut le droit. La suite nous dira si le Gabon est encore un État de droit ou pas.

 

Par Roland OLOUBA OYABI, Journaliste et Conseiller de l’Observatoire chrétien pour la Paix (OCP)

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