Libreville, 18 mars 2026 — L’affaire relative à la suspension des réseaux sociaux au Gabon soulève une interrogation juridique d’une rare intensité : face à une atteinte généralisée aux libertés numériques, le juge judiciaire pouvait-il et devait-il se déclarer compétent ?
Après la décision de la Cour constitutionnelle du Gabon de se déclarer incompétente sur la requête introduite par plusieurs citoyens, le tribunal judiciaire de Libreville a, à son tour, décliné sa compétence, saisi cette fois par EPG. Une double incompétence qui alimente un malaise juridique : celui d’une question fondamentale renvoyée d’une juridiction à une autre, sans réponse de fond.
Une mesure juridiquement incertaine
Au cœur du débat se trouve la nature même de la décision de suspension des réseaux sociaux. En droit public, la distinction entre acte administratif et simple communiqué est déterminante. Un acte administratif, pour être valable, doit être formellement établi, motivé, fondé sur une base légale claire et régulièrement publié.
Or, lorsque la mesure contestée est annoncée par voie de communiqué, sans que ses fondements juridiques soient explicitement établis, une incertitude apparaît. S’agit-il d’un véritable acte administratif opposable ou d’une mesure matérielle dépourvue de base légale solide ? Dans ce second cas, le juge judiciaire retrouve toute sa légitimité pour intervenir, notamment en présence d’un trouble manifestement illicite.
La question de la proportionnalité
La mesure prise par la Haute Autorité de la Communication du Gabon (HAC) interroge également par sa portée. Traditionnellement, une autorité de régulation agit de manière ciblée : elle sanctionne un acteur, un contenu ou un comportement identifié.
Ici, la suspension a concerné l’ensemble de la population. Une telle généralisation soulève une question essentielle : peut-on, en droit, infliger une restriction collective à des millions de citoyens sans individualisation des fautes ? Une telle approche heurte les principes classiques de proportionnalité et de responsabilité personnelle.
Une inversion du principe de légalité
Plus préoccupante encore est la chronologie apparente des faits. Si le cadre juridique a été élaboré après la mise en œuvre de la mesure, cela reviendrait à inverser un principe fondamental de l’État de droit : celui de la légalité préalable des sanctions.
Dans tout système juridique rigoureux, la règle précède la sanction. L’inverse ouvre la voie à l’arbitraire. Une telle situation aurait pu justifier une intervention du juge judiciaire, notamment en référé, pour faire cesser une atteinte grave aux libertés fondamentales.
Le juge judiciaire face aux libertés fondamentales
La question de la compétence juridictionnelle se cristallise autour de la notion de voie de fait. En jurisprudence, le juge judiciaire peut intervenir lorsque l’administration agit en dehors de toute base légale ou porte une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Or, la suspension des réseaux sociaux affecte directement plusieurs libertés essentielles : liberté d’expression, liberté d’information, liberté d’entreprendre et participation au débat public. Dans un tel contexte, l’intervention du juge judiciaire aurait pu se justifier pour garantir une protection effective des droits.
L’éclairage du droit comparé
La jurisprudence régionale conforte cette analyse. Dans l’affaire Amnesty International Togo et autres c. République togolaise (2020), la Cour de justice de la CEDEAO a jugé qu’une coupure d’Internet constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Une position réaffirmée en 2022 dans l’affaire Media Rights Agenda et autres c. Nigeria, concernant la suspension de Twitter.
Ces décisions traduisent une évolution majeure : l’accès aux plateformes numériques est désormais perçu comme un prolongement des libertés fondamentales.
Un test pour l’État de droit
Au-delà de la controverse procédurale, cette affaire met en lumière un enjeu central : la place des libertés numériques dans l’ordre juridique contemporain. Les réseaux sociaux ne sont plus de simples outils de communication ; ils sont devenus des espaces essentiels de vie démocratique et d’activité économique.
Dans ce contexte, la démarche de EPG apparaît moins comme une erreur de stratégie que comme une tentative d’ouvrir un débat de fond sur la protection juridictionnelle des libertés à l’ère numérique.
La décision d’incompétence du Tribunal judiciaire de Libreville ne met pas un terme à cette réflexion. Elle la prolonge, en laissant entière une question cruciale : face à une atteinte aussi large et diffuse, le juge judiciaire ne devait-il pas assumer pleinement son rôle de gardien des libertés fondamentales ?
Car, en définitive, l’État de droit ne se mesure pas seulement à l’existence de règles, mais à la capacité des juges à les faire vivre. Lorsque les libertés vacillent, le silence du juge n’est jamais neutre : il devient, lui aussi, une forme de décision.











































