Libreville, le 12 février 2026 — La récente conférence de presse tenue par les avocats de l’ancien membre du gouvernement, Pascal Ogowe Siffon, a suscité un vif émoi au sein de l’opinion publique. Derrière l’intensité des réactions, une lecture strictement juridique du dossier invite toutefois à nuancer plusieurs affirmations avancées par la défense, dont l’argumentation semble davantage orientée vers la scène médiatique que vers la démonstration de droit.
Au cœur de la controverse figure la question de l’immunité parlementaire d’Ogowe Siffon. Les articles 77 et 78 de la Constitution gabonaise reconnaissent aux parlementaires une protection contre les poursuites, détentions ou sanctions liées à l’exercice de leurs fonctions. Le Règlement de l’Assemblée nationale, notamment à travers la Résolution n°001/2012, encadre par ailleurs la procédure de levée de cette immunité, subordonnée à l’intervention d’une commission ad hoc et à un vote qualifié des deux tiers.
Cependant, aucun texte ne fixe avec précision le point de départ effectif de cette immunité. Elle ne saurait donc être considérée comme automatiquement acquise dès la proclamation des résultats électoraux ; son plein effet pourrait n’intervenir qu’après l’installation officielle de la chambre concernée et l’exercice réel du mandat. Cette incertitude juridique affaiblit sensiblement la thèse développée publiquement par la défense.
S’agissant de la procédure, les auditions conduites entre les 24 et 25 décembre 2025 apparaissent compatibles avec les exigences normales d’une instruction complexe, marquée par la multiplicité des personnes impliquées et la durée des débats contradictoires. Le placement en détention préventive, ordonné le 24 décembre, contredit dès lors l’allégation d’une détention qualifiée d’« illégale » par les conseils de l’intéressé.

La question de la compétence de la Cour des comptes mérite également clarification. Le contrôle exercé par cette juridiction sur la gestion des deniers publics ne fait nullement obstacle à l’action du juge d’instruction pénal spécialisé en matière de détournement de fonds publics. Confondre ces prérogatives reviendrait à méconnaître le principe cardinal de séparation des fonctions juridictionnelles, pilier de tout État de droit.
À l’examen attentif, plusieurs prises de position de la défense de Pascal Ogowe Siffon apparaissent ainsi insuffisamment étayées, au risque de nourrir la polarisation de l’opinion et d’obscurcir la compréhension des enjeux réels. Or, dans une démocratie fondée sur la primauté du droit, la vérité judiciaire ne se décrète ni dans les conférences de presse ni dans l’émotion collective. Elle se construit patiemment, au terme d’un débat contradictoire conduit devant les juridictions compétentes, seules habilitées à dire le droit dans le respect de l’équité du procès.
Il appartient donc désormais à la justice de poursuivre son œuvre avec sérénité, loin du tumulte des interprétations hâtives, afin que la décision finale — quelle qu’elle soit — procède exclusivement de la loi et des faits établis. Car lorsque le droit parle avec clarté, l’opinion finit toujours par retrouver le chemin de la mesure.


























